C-26, r. 78 - Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

Texte complet
7. Une fois le stage ou le cours de perfectionnement d’un membre complété, le comité exécutif décide, dans les plus brefs délais après avoir reçu les rapports et attestations nécessaires, si le stage ou le cours de perfectionnement effectué par le membre est complété avec succès.
La décision du comité statuant sur le succès d’un stage ou d’un cours de perfectionnement complété et, le cas échéant, sur la levée de la limitation ou de la suspension du droit du membre d’exercer des activités professionnelles doit être motivée par écrit et transmise dans les plus brefs délais à celui-ci et, le cas échéant, à son maître de stage de même que, s’il y a lieu, à son employeur ou à ses associés, par signification conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25) ou sous pli recommandé. Elle prend effet dès sa réception.
Décision 06-08-24, a. 7.